Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1312 (Non soutenu)

(21 amendements identiques : 112 172 320 358 401 470 507 607 624 703 745 917 961 1022 1087 1291 1628 1918 2543 2740 2800 )

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Acquaviva.

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Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires.

En effet, à ce jour, les banques utilisent des intitulés différents pour définir les mêmes prestations, ce qui rend très difficile la comparaison des offres présentes sur le marché.

Ainsi, dans les faits, la concurrence entre les banques n'est pas suffisamment effective, en dépit du dispositif de mobilité bancaire mis en place par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

A noter que cette proposition s'inspire de l'article 6 de la directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement qui dispose de l'obligation pour les banques d'utiliser dans leurs communications commerciales, des termes définis en amont au sein d'une liste unique dont dispose la directive.

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