Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1918 (Non soutenu)

(21 amendements identiques : 112 172 320 358 401 470 507 607 624 703 745 917 961 1022 1087 1291 1312 1628 2543 2740 2800 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Gomès, M. Dunoyer, Mme Sanquer, M. Warsmann.

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Le V de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Exposé sommaire :

Les banques utilisent des intitulés différents pour définir les mêmes prestations. Cela nuit à la concurrence entre les banques qui n'est pas suffisamment effective en dépit du dispositif de mobilité bancaire mis en place par la loi n° 2015‑990 du 6 août pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Dans l'objectif de favoriser la concurrence, cet amendement vise à modifier l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, afin d'uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires. Ainsi, les banques devront utiliser exclusivement la dénomination issue de la nomenclature fixée par le décret au sein de leurs brochures tarifaires et lorsqu'elles s'adressent à leurs clients. Le décret devrait également déterminer les différentes appellations de ces frais et services selon l'ordre dans lequel ils sont effectués.

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