Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1841A (Adopté)

Sous-amendements associés : 2651A (Adopté)

Publié le 17 octobre 2018 par : M. Roseren, M. Damien Adam, M. Bothorel, Mme Degois, M. Huppé, Mme Lardet, Mme Riotton, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Sempastous, M. Vignal.

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L'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

I. – Le VII du A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.
« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois ».

II. – Le VII du E est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

2° À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,09 % et 1 %. » ;

III. – Le VI du F est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %. »
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %. »

IV. – Le VII du I est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;

3° Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé ;

5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes : ».

V. – La perte de recettes pour l'État du I au IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 29 du projet de loi de finances pour 2019 vise à baisser les plafonds de la taxe fiscale affectée aux CTI (Centres techniques industriels) et aux CPDE (comités professionnels de développement économique).

Cependant, cette baisse de plafonds n'est accompagnée d'aucune baisse de taux de la taxe. Dès lors, la mesure envisagée n'aura aucun impact positif sur les entreprises concernées en terme d'allègement de la fiscalité.

Cette baisse des plafonds génère ainsi des reversements importants au regard du montant de taxe collecté au budget de l'État : près de 15 % des taxes collectées en 2018, sont reversées au budget de l'État, soit plus de 9 M € et en 2019 ce reversement serait de l'ordre de 30 % soit plus de 22 M €.

Ce reversement fragilise l'acceptation de cette taxe par les professions qui considèrent que la ressource collectée doit servir au financement des CTI et CPDE.

Afin d'éviter des reversements trop importants, à la suite d'une consultation des représentations professionnelles, l'amendement propose de baisser certains taux des taxes affectées à ces mêmes CTI et CPDE.

Il propose également de prévoir un mécanisme simplifié de modification ultérieure de ces taux de taxes affectées par arrêté ministériel, à l'intérieur d'un intervalle de taux.

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