Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° 337 (Retiré avant séance)

Publié le 22 octobre 2018 par : M. Alauzet, Mme Charvier, M. Chalumeau, Mme Toutut-Picard, M. Marilossian, M. Barbier, M. Savatier, Mme Pompili, Mme Bessot Ballot, Mme Krimi.

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I. – Les structures publiques ou privées mentionnées à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique et aux 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, pour les rémunérations versées à leurs employés, d'une exonération partielle ou totale des contributions et cotisations versées au régime général ou aux régimes visés aux 1° ou 2° de l'article R. 711‑1 du code de la sécurité sociale.

Les structures mentionnées à l'alinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 10 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à octroyer aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux, occupant des missions d'accompagnement et de soins auprès de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées, une exonération de cotisation sociale totale jusqu'à 1,1 SMIC puis dégressive jusqu'à 1,6 SMIC.

Cette exonération concernerait l'ensemble du personnel des établissements publics ou privés. Les établissements public ne bénéficient pas des dispositions de l'article 8, l'intérêt du dispositif est donc renforcé pour eux. Pour les établissements privés, lucratifs ou non, cette disposition renforce les bénéfices tirés de l'article 8.

Une telle majoration permettrait aux établissements concernés d'alléger leur masse salariale sur des postes aux rémunérations modestes et souvent en situation de tension. Elle pourrait, par exemple, permettre le recrutement d'infirmières et infirmiers supplémentaires.

Elle contribuerait alors à l'amélioration de la qualité de soin et des conditions de travail des personnels soignants tout en envoyant un signal positif aux professionnels concernés et en répondant à une vraie demande sociale des français.

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