Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS202 (Non soutenu)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. El Guerrab.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le Ibis est abrogé ;

b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L'article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – A. – Les 1° et 2° du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

B. – Le 3° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – L'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l'article 16, les références : « aux I et Ibis » sont remplacés par les mots : « au I ».

IV. – A. – Le 1° du III s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

B. – Le 2° du III s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Par le biais de cet amendement, il s'agit de supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale, qui assujettissent à la CSG et à la CRDS les revenus immobiliers des non-résidents fiscaux en France. C'est là une revendication constamment émise par nos compatriotes établis à l'étranger et, aux termes de l'arrêt dit Ruyter de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015, ces prélèvements sociaux ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties aux contributions sociales dans un autre État membre de l'Union européenne. Il importe que notre pays se conforme totalement à cette jurisprudence et, même, qu'elle étende ces principes aux ressortissants français établis hors des pays de l'Union européenne. Ainsi garantirait-on la sécurité juridique et l'équité au bénéfice de tous les contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence.

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