Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 207 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Thiériot, Mme Lacroute, M. Forissier, M. Straumann, M. Reiss, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart.

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I. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« manifestations »,

insérer les mots :

« ou d'attroupements ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots :

« ou dans un lieu public, ».

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« manifestations »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« ou d'attroupements, sur la voie publique ou dans un lieu public. »

IV. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 3°bis Le 2° du I de l'article L. 431‑7 du code pénal est ainsi rétabli :
« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 ; » ».

Exposé sommaire :

L'article 6 de la proposition de loi tel que rédigé prévoit la possibilité pour le juge pénal de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de participation à des manifestations sur la voie publique :

- À l'encontre des auteurs de certaines infractions commises lors du déroulement de manifestations sur la voie publique portant atteinte aux personnes (Article L. 222‑47 du code pénal)

- À l'encontre des auteurs de certaines infractions commises lors du déroulement de manifestations sur la voie publique portant atteinte aux biens (Article L. 431‑11 du code pénal)

- À l'encontre des auteurs des infractions prévues par la section du code pénal « des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique » (Article L. 431‑11 du code pénal)

Le présent amendement entend étendre la possibilité de prononcer une telle interdiction de manifestation à l'égard des auteurs d'infractions commises également à l'occasion d'attroupements.

Le code pénal distingue en effet le simple « attroupement » plus ou moins fortuit, de la « manifestation » organisée, autorisée ou non.

Aux termes de l'article L. 431‑3 du code pénal, « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public ».

Pour l'application de l'article L. 431‑9 du code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation définit la manifestation comme « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune » (Crim. 9 févr. 2016, no 14‑82.234).

Si une manifestation est un attroupement organisé exprimant une opinion ou une volonté commune, tout attroupement n'est pas une manifestation. Or, les casseurs ne sont pas sensibles à cette distinction … Ils profitent de tout attroupement qu'il soit prémédité ou non pour délibérément porter atteinte à l'ordre public. La vitesse de l'information sur les différents médias et réseaux sociaux est aujourd'hui telle que les casseurs peuvent se rendre en l'espace de quelques minutes sur les lieux d'un attroupement non organisé.

Cet état de fait doit nous amener à prendre les mêmes mesures de prévention à l'encontre des délinquants appréhendés lors d'un attroupement que lors d'une manifestation.

Le présent amendement vise donc à permettre au juge de prononcer la peine d'interdiction de participer à des manifestations à l'encontre des auteurs de certaines infractions portant atteinte aux biens et aux personnes commises à l'occasion d'un attroupement de la même manière que cela est prévu lorsque ces infractions sont commises lors de manifestations.

Il permet également le prononcé de cette peine complémentaire à l'encontre de toute personne qui, portant une arme ou dissimulant volontairement son visage, continue à participer volontairement à un attroupement après les sommations de dispersion par les forces de l'ordre.

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