Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL30 (Irrecevable)

Publié le 29 avril 2019 par : Mme Mirallès, M. Fugit, Mme Brugnera, M. Huppé, Mme Mauborgne, M. Grau, M. Thiébaut, Mme Bono-Vandorme, Mme O'Petit.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

En 2019, en vertu de dispositions obsolètes datant de 1983, de trop nombreux françaises et français se voient encore refuser ab initio l’accès à certains métiers de la fonction publique sur la base d’appréciation d’aptitudes physiques souvent devenues désuètes au regard des évolutions de la médecine, lesquelles sont appréciées in abstracto en vertu d’un unique examen médical, souvent postérieur aux épreuves théoriques, dans le cadre duquel certaines maladies chroniques constituent en soit une inaptitude.

Ces emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières définies essentiellement par voie réglementaire, dits ECAP, définis en 1987, couvrent 36 catégories de profession dépassant d’ailleurs la seule fonction publique.

C’est sur la base de ces critères définis par des dispositions réglementaires propres à chaque métier que notamment une personne atteinte de diabète de type 1 devra renoncer de ce seul fait à devenir gendarme, ou pompier.

Il convient donc non seulement de mettre en place un examen in concreto de situation confrontant les aptitudes réelles du candidat à celles spécifiquement exigées par le poste en cause.

Cet examen individualisé in concreto, pour être totalement objectif, nécessite que les exigences spécifiquement exigées par le poste en cause soient clairement déterminées.

Il est ainsi confié cette mission à chacun des conseils supérieurs des trois corps de la fonction publique qui doit la réaliser avant le 1er janvier 2021.

Cette détermination doit tenir compte des dernières évolutions thérapeutiques.

Lorsque celle-ci a d’ores et déjà été effectuée, il reviendra au conseil supérieur de la réactualiser et donc de remettre en cause toute nomenclature ou critère qui seraient devenus inadaptés à l’instar de la cotation de certaines pathologies dans le cadre du SIGYCOP.

Au 1er janvier 2021, un document unique recoupant les compétences et aptitudes spécifiquement exigées par poste est établi par fonction publique.

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