Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL57 (Irrecevable)

Publié le 29 avril 2019 par : M. Poulliat, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Viala.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

L’article 7 a pour objet, pour la fonction publique territoriale, d’élargir les possibilités de recrutement de personnels n’ayant pas la qualité de fonctionnaires dans les emplois de direction des collectivités et de leurs groupements. Actuellement, le recrutement « par la voie du recrutement direct » est possible, selon l’article 47 de la loi n° 84‑53, pour les emplois suivants : directeur général des services (DGS) et directeur général adjoint des services (DGAS) des départements et régions ; DGS et directeur général des services techniques (DGST) des communes et EPCI de plus de 80 000 habitants ; DGAS des communes ou EPCI de plus de 150 000 habitants. Le projet ne modifie pas les règles relatives aux recrutements dans les départements et les régions. Pour les communes et EPCI, en revanche, il abaisse et uniformise pour toutes les fonctions (DGS, DGAS et DGST) le seuil de recrutement à 40 000 habitants.

Ces dispositions sont de nature à permettre, de façon plus large qu’aujourd’hui, une ouverture des postes à responsabilité au sein des collectivités à des personnes disposant de compétences et d’expériences diverses. Elles sont de nature à favoriser la nécessaire évolution de l’action publique et la transformation de la fonction publique. Pour autant, la spécificité de l’exercice de responsabilités dans une collectivités ne doit pas être occultée, et une formation minimale de prise de fonction, à l’instar de celle à laquelle est soumise tout nouveau fonctionnaire, est nécessaire.

Le présent amendement propose donc de compléter la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale pour prévoir une formation obligatoire pour les personnes qui seront à l’avenir recrutées par la voie du recrutement direct sur l’un de ces postes à responsabilité. Conformément aux principes régissant la formation des agents des collectivités, le contenu et la durée de la formation seront définis par le plan de formation de chaque collectivité, ce qui permettra une adaptation de la formation aux besoins du poste concerné. La formation devra être suivie dans un délai maximal de trois mois suivant la prise de fonction et devra porter, en particulier, sur les principes généraux du droit des collectivités territoriales et de la fonction publique, la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts et des infractions pénales.

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