Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE305 (Retiré)

(2 amendements identiques : CE442 CE595 )

Sous-amendements associés : CE715

Publié le 18 juin 2019 par : M. Simian, M. Mis, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Michel, Mme Granjus, Mme Cazebonne, M. Sommer, Mme Blanc, Mme Bureau-Bonnard, Mme Kerbarh, M. Mbaye, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Janvier, M. Cazenove.

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Le nouveau livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑5. – Il est institué un dispositif de garantie d’origine de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas carbone. Les modalités de ce dispositif sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Afin de permettre aux consommateurs de distinguer l’hydrogène renouvelable ou l’hydrogène bas carbone des autres formes d’hydrogène, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de garanties d’origine permettant la traçabilité de l’origine et de la nature de l’hydrogène, ainsi que des quantités, depuis la production jusqu’à la consommation finale.

La directive 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, impose un tel mécanisme de garanties d’origine pour l’hydrogène renouvelable et permet par ailleurs de mettre en place un mécanisme similaire pour les autres gaz, et en particulier l’hydrogène renouvelable.

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