Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1483 (Rejeté)

Publié le 3 juin 2019 par : Mme Racon-Bouzon, M. Testé, M. Vignal, Mme De Temmerman, M. Sorre, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, M. Grau, Mme Toutut-Picard, Mme Pascale Boyer, M. Girardin, Mme Provendier.

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Les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers sur la voie publique et accessibles en libre-service doivent s’assurer que les utilisateurs possèdent au minimum un brevet de sécurité routière ou un titre reconnu équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Les informations demandées à l’utilisateur ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à savoir utiliser le véhicule ou engin sur la voie publique.

Exposé sommaire :

Cet amendement oblige les opérateurs à s’assurer que les utilisateurs disposent d’un minimum de compétences théoriques et pratiques afin de circuler sur la route ou sur les pistes cyclables.

En effet, les services de partage de véhicules et d’engins devront demander à l’utilisateur, lors de sa première inscription, de communiquer son numéro de BSR ou un numéro de titre équivalent ou supérieur.

Un engin pouvant aller à 25km/h et roulant sur la route impose de connaitre au minimum les enseignements dispensés lors de l’apprentissage du brevet de sécurité routière ou de titre équivalent ou supérieur.

Les données recueillies devront uniquement servir à vérifier que l’utilisateur est apte à utiliser ces véhicules ou engins.

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