Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3031 (Adopté)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Françoise Dumas, M. Guerini, Mme Bureau-Bonnard, M. Larsonneur, M. Dombreval, Mme Wonner, M. Claireaux, M. Vignal, M. Girardin, Mme Brugnera, Mme Verdier-Jouclas.

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Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3°bisA L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6, renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, centralise les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ; »

Exposé sommaire :

Parmi les mesures annoncées dans le cadre de la réforme du permis de conduire par le Premier ministre et dans la lignée du rapport « Vers un permis de conduire plus accessible et une éducation routière renforcée », figure la création d’un livret de formation numérique.

Ce livret d’apprentissage, obligatoire pour tous les candidats aux examens du permis de conduire, qu’ils aient choisi ou non la voie de l’apprentissage onéreux de la conduite, devra comporter des informations relatives au candidat, aux enseignants ou aux accompagnateurs et, le cas échéant, à l’école de conduite ou à l’association agréée. Il mentionnera également le nombre d’heures d’enseignement dispensées et le niveau atteint par l’élève dans sa formation.

Ces informations permettront de mieux évaluer le niveau de préparation des candidats et leur capacité à réussir l’examen pratique. Les services publics de l’éducation routière auront accès à ce document et pourront communiquer avec les candidats à différentes étapes de leurs parcours, à partir des éléments contenus dans ce livret. Ces services pourront également procéder à des contrôles relatifs au respect de la réglementation.

Le recueil et la conservation de ces données à caractère personnel nécessitent que ce dispositif soit prévu au niveau législatif. C’est l’objet du présent amendement.

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