Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 2073

Amendement N° 223 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 208 )

Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun.

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Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« L’État ou l’établissement public créé aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris rend compte, tous les six mois, devant les commissions parlementaires compétentes désignées à l’alinéa précédent, de l’emploi des fonds recueillis. Il publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance et de leur affectation. »
« L’État ou l’établissement public est tenu de communiquer de manière régulière, sur un espace internet unique et ouvert au public, les données relatives au recueil des fonds, anonymisées, et leur affectation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les observations formulées par le Conseil d'Etat dans son Avis du 23 avril 2019, relatives à une plus grande transparence sur l’utilisation des dons reçus dans le cadre de la souscription nationale.

Cet objectif sera en effet « mieux assuré en imposant à l’Etat ou à l’établissement public chargé de la restauration ou la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris d’une obligation de rendre compte publiquement, de l’emploi des fonds recueillis ».

Ainsi, il est proposé que l'Etat ou l'établissement public ad hoc rende compte tous les 6 mois devant les commissions parlementaires compétentes.

En outre, il est proposé de rendre publiques sur un espace internet unique et ouvert, disponible en plusieurs langues, les données relatives aux dons recueillis et à l'affection, dans l'esprit des dispositions de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et de la démarche d'open data engagée depuis plusieurs années.

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