Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1981 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Motin, Mme Tanguy, M. Besson-Moreau, M. Dombreval.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si le donneur est en couple, il informe l’autre membre du couple de sa démarche, notamment de ses risques, de ses limites et de ses suites. » »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Si l’étude d’impact du projet de loi lie directement le consentement à la primo-maternité pour justifier sa disparition, il convient de souligner que le don de gamètes, particulièrement le don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et qu’il engage plus largement le couple. Aussi, pour le don d’ovocytes, il ne faut pas sous-évaluer le risque médical. Comme le souligne le rapport de l’OPECST du 25 octobre 2018, écarter le consentement (ou l’information) du partenaire de vie implique de potentiellement retenir un candidat au don dont le partenaire s’opposerait à la démarche. Et la question pourrait toujours ressurgir plus tardivement puisque le consentement peut être révoqué jusqu’au moment de l’utilisation des gamètes. Pour ces raisons, la fédération des CECOS plaide pour le maintien, a minima, d’une information du conjoint du donneur.

A défaut d’un consentement, le présent amendement propose donc d’introduire une information du conjoint à l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique.

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