Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2114 (Retiré avant séance)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Faucillon, M. Dharréville.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ouvrir la filiation de droit commun aux couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

En l’état actuel, le projet de loi instaure une déclaration anticipée de volonté, laquelle permettra de rendre compte du projet parental des deux femmes et d’assurer à l’enfant une filiation sécurisée, ce qui aurait, selon le Gouvernement, les mêmes effets et les mêmes droits que pour la filiation fondée sur la vraisemblance biologique et la filiation adoptive.

Si les députés communistes approuvent l’idée d’une institution d’une déclaration anticipée de volonté, comme moyen de sécuriser juridiquement la filiation, ils regrettent que ce dispositif ne concerne que les couples de femmes.

En procédant de la sorte, le Gouvernement introduit une inégalité entre couples hétérosexuels et homosexuels. Un tel dispositif réaffirme l’illusion de naturalité de la procréation et n’admet pas les altérités comme autant de possibles à légitimer. Elle préserve de fait une « hiérarchie » posant la procréation hétérosexuelle comme la norme.

De plus, parce qu’elle serait réservée et l’unique mode d’établissement de la filiation des enfants issus de PMA, cette transcription sur l’acte de naissance intégral reviendrait à inscrire le mode de conception de l’enfant, information par nature intime et médicale, à l’état civil et donc à permettre à des tiers d’y accéder sans que l’enfant ou ses parents concernés au premier chef par l’information ne puissent s’y opposer.

Aussi pour corriger les travers induits par ce dispositif, les auteurs de cet amendement proposent d’ouvrir la filiation de droit commun aux femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation.

En procédant de la sorte, les couples de femmes s’engageant dans un processus de PMA avec tiers donneur en France pourraient donc signer le consentement au don chez notaire et le voir porter les mêmes effets s’agissant notamment de contraindre la femme qui n’a pas accouché à la parentalité et de résoudre par avance le conflit de filiation éventuel par l’incontestabilité de la filiation d’intention.

Les auteurs de cet amendement considèrent cette solution plus à même de sécuriser juridiquement la filiation, sans pour autant créer une discrimination entre les couples ayant recours à une assistance médicale à la procréation.

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