Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1001 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 1 7 111 561 573 588 652 658 756 796 879 1062 1097 1111 1455 1508 1705 1817 1955 2073 2357 2462 2480 )

Publié le 23 septembre 2019 par : M. Nury.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’assistance médicale à la procréation , jusqu’à présent, poursuivait un objectif thérapeutique : éviter la transmission d’une maladie grave ou compenser une infertilité pathologique pour un couple constitué d’un homme et d’une femme.

Le présent projet propose l’ouverture de l’accès à la procréation médicalement assistée aux femmes seules et couples de femmes. Il lève également le verrou thérapeutique pour permettre le recours à cette procédure aux femmes fertiles.

La notion d’égalité se trouve au fondement de cette volonté. Il s’agit de donner la possibilité à tous, couples hétérosexuels comme homosexuels, de satisfaire un désir d’enfant. La filiation biologique ne serait plus fondatrice, seule la parentalité d’intention serait prise en compte.

Plusieurs arguments viennent à l’encontre de cette idée.

Sur le principe d’égalité, la première limite intervient pour les couples d’hommes homosexuels. Si l’on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l’égalité, il paraît nécessaire d’en faire autant pour les hommes. De cette question se profile la question de la gestation pour autrui dès lors interdite par le principe fondamental du code civil d’indisponibilité du corps humain.

Seconde limite au principe d’égalité, c’est la rupture d’égalité entre les enfants qui découle immédiatement de cet article. L’égal accès à la maternité reviendrait à priver l’enfant d’un père, pourtant nécessaire à la procréation. L’absence de père est aujourd’hui considéré comme un préjudice. Avec cet article, il devient un droit pour la mère, et une conséquence pour l’enfant.

De la même manière, cette mesure revient à priver l’enfant d’une partie de ses origines biologiques et de toute relation paternelle constitutive de son identité. La Convention internationale des droits de l’enfant a pourtant consacré pour l’enfant le droit « de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

Enfin, cet article, en levant le verrou thérapeutique risque d’entrainer un certain nombre de problèmes non négligeables : - Pénurie de sperme qui risque de pénaliser les couples non fertiles au profit de femmes fertiles ; - Risque d’émergence d’une marchandisation de gamètes ; - Risque d’émergence d’un eugénisme.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit la suppression de cet article premier qui intervient au détriment des intérêts de l’enfant.

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