Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1097 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 1 7 111 561 573 588 652 658 756 796 879 1001 1062 1111 1455 1508 1705 1817 1955 2073 2357 2462 2480 )

Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Louwagie.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La loi bioéthique de 1994, actuellement en vigueur, indique que l’Assistance médicale à la procréation (AMP) peut être demandée par un couple composé d’un homme et d’une femme et dont l’un ou l’autre des membres est infertile ou est porteur d’une maladie pouvant être dangereuse pour le conjoint ou l’enfant. Le critère d’accès à l’AMP est donc basé sur l’existence d’une pathologie, et son but est uniquement thérapeutique.

Ni l’homosexualité, ni le célibat ne constituent un critère d’infertilité, et encore moins une pathologie. Dès lors, élargir l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules ne relève pas tant du domaine médical, ni même bioéthique, mais pleinement du domaine sociétal.

Ouvrir le droit à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules sur le principe du droit à l’enfant, c’est revendiquer un « droit à l’AMP » qui ne peut exister dans les textes de loi, et dénoncer une « discrimination » envers ces personnes par rapport aux couples hétérosexuels infertiles (donc malades), c’est effectuer une comparaison profondément incohérente.

D’ailleurs, en autorisant l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariés, l’article premier ouvre inévitablement la voie à une volonté des couples d’hommes et des hommes non mariés de bénéficier du même droit, sur le principe de l’égalité des sexes. Une telle revendication se traduirait par un retour des débats sur la Gestation pour autrui (GPA), aujourd’hui formellement interdite en France de par son aspect anti-éthique. Il serait dangereux de se lancer sur cette voie, puisque la GPA constitue une pratique contraire à la dignité de la personne humaine et ouvre la porte à une marchandisation du corps humain.

Un autre argument à prendre en compte réside dans le fait qu’actuellement, la demande de gamètes dans le cadre de l’AMP dépasse de beaucoup le nombre de dons effectués. Or si elle ouvre la possibilité pour les couples de femmes et les femmes non mariés d’avoir recours à l’AMP, la présente loi fera augmenter considérablement la demande de gamètes, pour une offre qui restera la même, et la pénurie sera plus importante encore. La question d’une hiérarchisation des demandes se posera alors : sur quels critères les personnes seront-elles sélectionnées pour bénéficier d’une AMP ? Peut-on mettre sur un même pied d’égalité une demande d’AMP pour cause de maladie et une demande d’AMP par simple désir d’enfant ?

Enfin, l’article premier supprime symboliquement le père et autonomise la procréation alors même que la parenté est universellement conçue sur le principe de la double lignée. Il prive en cela l’enfant né d’AMP d’un lien de filiation légal. Est-ce que le droit à l’enfant, lorsqu’il porte préjudice à l’enfant, est acceptable ?

Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de supprimer l’article premier.

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