Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2520C (Adopté)

Publié le 15 novembre 2019 par : M. Giraud, M. Woerth, M. Abad, M. Brun, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Reda.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1499‑00 A est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

B. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose que les équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant de l’État dans le département a notifié à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux de couverture finale, soit considérés comme des locaux professionnels et non plus des locaux industriels.

En effet, les équipements en question sont actuellement considérés comme des locaux industriels, aussi longtemps que les terrains sur lesquels les alvéoles sont implantées n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages (la circonstance que les alvéoles aient été recouvertes d’une couche de terre et de végétation étant sans incidence sur le caractère industriel du site). Or, la circonstance que, pendant une période pouvant atteindre plusieurs dizaines d’années, les exploitants d’alvéoles de stockage soient tenus à une obligation de surveillance et que les terrains en cause soient rendus indisponibles à toute autre utilisation doit permettre de regarder ces terrains comme ne conférant à leurs propriétaires aucune capacité contributive, et justifier le caractère professionnel et non industriel de ces derniers.

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