Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD443 (Retiré avant séance)

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Mirallès, Mme Khedher, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rossi, Mme Verdier-Jouclas, M. Perea, M. Portarrieu, M. Damaisin, Mme Pascale Boyer, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock, M. Villani, Mme Do, Mme Brunet.

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L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sauf demande contraire du client, l’impression systématique et la distribution de tickets de caisse dans les établissements recevant du public est interdite en France au plus tard le 1er janvier 2022. Les modalités d’application de cette interdiction sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

La France s’est depuis longtemps, et plus fortement encore au cours des dernières années, distinguée par le choix de politiques environnementales ambitieuses et innovantes. Ce rôle et cette place n’ont fait que s’accroître avec la signature le 22 avril 2016 des accords de Paris dont les États-Unis ont malheureusement choisi de se retirer.

C’est dans cette démarche qu’a été adoptée en 2015 la loi de transition énergétique pour la croissance verte laquelle est venue offrir un cadre juridique, attendu depuis des années, aux fins notamment de parvenir à la réduction substantielle de nos déchets ménagers à horizon 2020.

C’est ainsi que la fin de la distribution des sacs plastiques en caisse et la limitation de la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique à compter du 1er janvier 2020 vont permettre d’endiguer durablement les impacts environnementaux qu’occasionnaient précédemment ces déchets.

Avec une part à peu près constante de 518 kilogrammes de déchets municipaux par habitant, la France n’a cessé d’accroitre au cours des dix dernières années le taux de recyclage de ses déchets lequel avoisine désormais les 50 %.

Il appartient toutefois de souligner que la France accuse un retard certain en la matière au niveau européen en comparaison de pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie ou la Belgique qui se sont inscrits depuis de nombreuses années dans des politiques d’économie de ressources et de réutilisation des déchets.

Parce que notre planète ne peut plus être l’otage de production irraisonnée quelle qu’en soit la nature, il revient à chacun d’entre nous, à commencer par le législateur, de veiller scrupuleusement à l’emploi superfétatoire de ressources.

Il en est notamment ainsi des tickets de caisse, notamment édités dans les ERP (entreprises, institutions publiques,...) non visés par les dispositions de l’article L 514‑10‑5 du Code de l’environnement, dont l’impact environnemental fort n’est malheureusement plus à démontrer.

En effet, alors même que peu de clients les consultent in fine et qu’ils ne constituent pas pour les commerçants une obligation (sauf s’agissant de prestations de services d’un montant supérieur à 25 euros TTC) l’impression des tickets de caisse est en France, et à la différence de nombreux autres pays européens, systématique, même si celui qui en est le bénéficiaire le refuse.

C’est ainsi plusieurs dizaines de milliard de simples preuves d’achat ne constituant pas une facture qui sont édités chaque année en France.

A titre d’illustration, un hypermarché a recours annuellement à 10.600 rouleaux de papier thermique, l’équivalent en distance d’un Paris-Montpellier.

Souvent non désirés par les clients, ces tickets de caisse ont une durée de vie souvent inférieure à quelques secondes puisque jetés par le commerçant lui-même.

Les tickets de caisse ont par ailleurs un impact en matière de santé publique.

Alors que beaucoup d’acteurs ont désormais fait le choix de ne plus recourir aux tickets thermiques contenant du bisphénol A pour le remplacer par du bisphénol F ou S, aucune étude suffisante visant garantir leurs innocuités hormonales n’a été entreprise.

Au contraire, deux études japonaises réalisées en 2005 et 2006 ont conclu que ces substituants constituaient des « perturbateurs endocriniens », se dégradant « beaucoup plus lentement que le BPA dans les milieux aquatiques » et particulièrement mal dans l’eau de mer où les fleuves les amènent (Ike M, Chen MY, Danzl E, Sei K, Fujita M, Biodegradation of a variety of bisphenols under aerobic and anaerobic conditions ; Water Sci Technol. 2006 et Erica Danz, Kazunari Sei, Satoshi Soda, Michihiko Ike and Masanori Fujita, Biodegradation of Bisphenol A, Bisphenol F and Bisphenol S in Seawater, 17 April 2009).

Dans le même sens, des médecins ont estimé que par précaution, les caissières susceptibles d’être enceintes ne devraient pas manipuler de tickets de caisse composés de ces autres classes de bisphénol (Bulletin AF, étude FAVC, PARIS, 13 juillet 2011).

Une autre étude publiée en 2015 dans la revue Fertility and Sterility a pour finir démontré qu’ils pouvaient avoir un effet nocif sur le testicule fœtal humain identique à celui du bisphénol A en réduisant la production de testostérone ce qu’avait d’ailleurs mis en exergue une note de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publiée en juin 2012 (ANSES Saisine n° « 2009-SA-0331 » et « 2010-SA-0197 » 8 juin 2012).

Aussi, et alors que nos voisins anglais ou danois, pour ne citer qu’eux, ont adopté cet usage depuis de nombreuses années, il convient de mettre un terme à l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente en France et de la soumettre à la volonté préalablement exprimée par le client d’obtenir une preuve de l’achat qu’il vient de réaliser.

L’objet du présent amendement est donc de promouvoir ce « nouveau geste « de manière progressive.

Ainsi, et afin de permettre à chacun des acteurs de s’adapter et plus encore aux consommateurs d’intégrer ce nouvel usage, il est proposé, pour parvenir à l’objectif fixé au 1er janvier 2022 de l’interdiction systématique de tout ticket de caisse qui n’aurait pas été demandé par celle ou celui qui en est le bénéficiaire pour une transaction d’un montant inférieur à 30 euros, de fixer par arrêté le seuil d’application du dispositif :

- Aux transactions d’un montant inférieur à 10 euros à compter du 1er septembre 2020 ;

- Aux transactions d’un montant inférieur à 20 euros à compter du 1er janvier 2021 ;

Et ce afin de parvenir progressivement au seuil de 30 euros ayant vocation à s’appliquer au 1er janvier 2022.

D’ici au 1er janvier 2022, de manière parallèle, des campagnes de sensibilisation seront mises en œuvre aux fins de rappeler aux consommateurs la possibilité qu’il conserve de demander une preuve d’achat quel que soit le montant de la transaction en cause, la nécessité d’accompagner et d’anticiper un changement qui est inéluctable notamment en travaillant avec les acteurs en cause à des solutions alternatives au « ticket papier » plus respectueuses de l’environnement.

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