Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE14 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CE99 CE9 )

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Levy.

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Après l’alinéa 10, insérer les 13 alinéas suivants :

« Le cahier des charges des éco-organismes prévoit notamment :
« 1° Les missions de ces organismes, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ;
« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu’elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
« 3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
« 6° Les décisions que l’éco-organisme ne peut prendre qu’après avoir recueilli l’avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées ;
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution de matière ;
« 9° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;
« 10° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541‑11 à L. 541‑14 du présent code et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251‑1 à L. 4251‑11 du code général des collectivités territoriales ;
« 11° Les objectifs liés à la contribution des éco-organismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.
« Le cahier des charges peut prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières, définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Exposé sommaire :

Il convient de préciser davantage le contenu des cahiers des charges des éco-organismes fixé par arrêté ministériel en reprenant les exigences actuellement prévues par la loi dans la nouvelle rédaction de l’article L. 541‑10.

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