Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE73 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE110 )

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Poletti, Mme Levy, M. Reda.

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I. – Supprimer l’alinéa 27.

II. – À la première phrase de l’alinéa 28, après le mot : « conventions », substituer au mot :

« départementales »,

le mot :

« territoriales ».

III. – À la même première phrase du même alinéa, après le mot : « installations », substituer aux mots :

« de reprise »,

les mots :

« permettant l’apport direct ».

IV. – Après la première occurrence du mot : « existantes », rédiger ainsi la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa :

« , les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets, les besoins d’extension des horaires des installations existantes ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. ».

V. – Après le mot : « conventions », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du même alinéa :

« , dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1erjanvier 2023. »

VI. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les modalités d’application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu des conventions concernées. »

Exposé sommaire :

L’article 9 prévoit la création de conventions départementales qui établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, en tenant compte du Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Le déploiement d’un tel outil pourra permettre une concertation territoriale de l’ensemble des parties prenantes. Néanmoins, pour une réelle adaptation aux spécificités du territoire, et notamment pour s’assurer d’une politique foncière cohérente avec les besoins de renforcement du maillage territorial, cette convention doit être établie à une échelle plus fine permettant l’implication nominative des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et non celle d’un département.

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