Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 426 (Non soutenu)

Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Kéclard-Mondésir.

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Texte de loi N° 3181

Article 1er

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article, en voulant élargir l’accès à la PMA, ouvre la voie à une marchandisation des corps qui semble trop dangereuse, qu’une native des Outre-Mer où a sévi l’esclavage, la marchandisation des êtres humains, leur chosification, ne peut décemment entendre. Ce crime ne peut avoir lieu dans la Patrie des droits de l’Homme.

Le dispositif existant à ce jour, qui s’appuie sur l’exigence d’infertilité pour accéder à cette technique, me paraît cependant un bon compromis, équilibré et acceptable humainement, et doit demeurer.

Depuis 1994, en effet, et l’adoption des premières lois de bioéthique, le droit français se caractérise par un juste équilibre entre les nécessités du progrès scientifique et technique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales. Cette recherche d’équilibre réside dans la conviction du Législateur que tout ce qui est techniquement possible n’est pas nécessairement éthiquement et socialement acceptable. C’est ainsi qu’en matière d’assistance médicale à la procréation, la loi française a fait le choix d’admettre les techniques les moins problématiques et d’interdire rigoureusement celles qui portaient atteinte aux valeurs sociales fondamentales. La gestation pour autrui a ainsi été refusée en 1994, puis le clonage reproductif par la loi du 6 août 2004. Ce point limite doit demeurer. L’insémination artificielle, puis la fécondation in vitro et leurs pratiques associées (congélation des gamètes et des embryons), ont été encadrées pour garantir à l’enfant à naître une filiation vraisemblable. L’enjeu, sachons le dire, était crucial tant sur le plan éthique que sous l’angle technique car il s’agissait de faire entrer la filiation consécutive à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation, fût-elle exogène, dans les dispositions du Code civil consacrées à la filiation charnelle. Ainsi, qu’ils aient été conçus par assistance médicale à la procréation ou non, les enfants voient leur filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique.

Il faut revenir à un compromis acceptable par le peuple.

Il en est de même de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, qui rompt encore cet équilibre fragile qui doit être notre fil rouge. On nous dit : il y a discrimination ! Je dis non, et en conséquence de cause : nous-autres, femmes et hommes issus des Outre-Mer nous y connaissons en discriminations. Nous les subissons au quotidien. Nous sommes donc des spécialistes : il y a discrimination dès lors que l’on traite différemment des situations identiques, pas quand l’on traite différemment des situations différentes pour rétablir une égalité. C’est bien l’esprit, et la lettre, de l’arrêt du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, comme du Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 septembre 2018. D’après ces hautes juridictions, les couples de sexe différent ne sont pas, au regard de la procréation, dans la même situation que les couples de même sexe.

Il faut maintenir équilibre et vraisemblance.

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