Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL17 (Rejeté)

Publié le 3 novembre 2020 par : M. Diard, M. Boucard, M. Breton, M. Ciotti, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Marleix, M. Pradié, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Viala.

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I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« en en rendant compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende »

les mots :

« six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise tout d'abord à permettre aux agents du CNAPS d'exiger des auteurs présumés des infractions de justifier leur identité, plutôt que d'attendre la venue d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie.

En effet, cette disposition semble difficilement réalisable devant les risques que représentent les refus d'obtempérer de la part des personnes contrôlées et des difficultés que les agents pourraient rencontrer pour retenir les auteurs présumés.

Cette possibilité qu'il est proposé d'ouvrir aux agents du CNAPS se justifie par deux éléments : d'une part, les personnes contrôlées sont des professionnels de la sécurité, investis d'une responsabilité particulière compte-tenu de leurs fonctions et de leurs prérogatives, que la présente proposition de loi compte notamment étendre. Il semble donc logique, en contrepartie, de renforcer les contrôles auxquels ces professionnels sont soumis et de garantir l'efficacité de ces contrôles. D'autre part, cet amendement tient bien compte du fait que les agents du CNAPS, s'ils sont des fonctionnaires d'État ou des contractuels de droit public, ne sont pas des officiers de police judiciaire, en ce qu'il impose à ces agents de tenir informé tout officier de police judiciaire territorialement compétent afin de se tenir garant de la régularité de la procédure.

Enfin, cet amendement vise à aggraver les peines contre les auteurs présumés des infractions qui refusent de justifier leur identité ou d'obtempérer, encore une fois parce que ces auteurs présumés exercent des fonctions en lien avec la sécurité et donc, à ce titre, un devoir d'exemplarité.

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