Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL233 (Rejeté)

Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Substituer aux alinéas 3 à 43 l’alinéa suivant :

« a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimées ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à substituer au mécanisme particulièrement complexe proposé à l’article 10, un dispositif à la fois plus simple et plus rigoureux consistant à ce que toute inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire soit incompatible avec l’agrément à exercer des activités privées de sécurité.

En outre, la personne sollicitant un agrément conserverait la possibilité de demander au juge ayant prononcé la condamnation l’exclusion de ladite condamnation du bulletin n° 2, par application de l’article 775-1 du CPP. Le juge apprécie alors la compatibilité entre cette condamnation avec une activité de sécurité privée.

Actuellement, l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure soumet l’exercice par des employés des activités privées de sécurité à la condition suivante :

« 2°- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; »

Cette dernière mention signifie que la présence d’une condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’est pas en soi un obstacle dirimant pour exercer, en qualité d’employé, une activité privée de sécurité sous réserve que la nature de l’infraction commise soit incompatible avec cet exercice.

Cette incompatibilité est aujourd’hui décidée par les commissions locales d’agrément et de contrôle, placées sous l’autorité du Cnaps au niveau national.

L’article 10 propose de contrôler par la loi, à l’avance, le travail de ces commissions locales d’agrément et de contrôle. Si l’approche va dans le bon sens, elle conduit à une usine à gaz.

En effet, l’article 10 consiste à substituer à l’appréciation de ces commissions un mécanisme hybride par lequel :

- La mention d’une condamnation au B2 rendrait impossible l’agrément d’exercice d’agent de sécurité privée pour une quarantaine d’infractions énumérées, allant de l’assassinat à l’exploitation de la mendicité et à l’entrave à la liberté du travail ;

- Les autres condamnations seraient soumise à l’appréciation des commissions locales.

Le présent amendement offre une solution à la fois plus simple et plus rigoureuse, consistant en la seule suppression dans le corps de l’actuel article L. 612-20, deuxième alinéa, de la mention « pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ».

Ainsi toutes les condamnations figurant au B2 feraient obstacle à l’exercice de fonctions d’employé dans une activité privée de sécurité. Toutefois, la personne sollicitant l’agrément ou sollicitant son maintien, en cas de condamnation intervenue en cours d’exercice de ses fonctions, aurait toujours la faculté de demander à la juridiction ayant prononcé la condamnation, ou à la dernière juridiction ayant statué en cas de pluralité de condamnations, l’exclusion de ladite condamnation du bulletin n° 2, par application de l’article 775-1 du CPP.

Cette solution devrait être étendue à la situation des employés dans une activité privée de sécurité par modification de l’article L. 622-19 du CSI (alinéas 51 et suivants de l’article 10 de la PPL).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.