Publié le 12 février 2021 par : M. Pauget, M. Rémi Delatte, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Porte, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Menuel, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé à but lucratif ont la charge mettent à la disposition des usagers qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté, dans le respect des règles d’hygiène de l’entreprise. »
Le présent amendement vise, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, de permettre aux salariés d’une entreprise qui dispose de lieux de restauration collective, d’emporter les aliments non consommés à l’occasion de la prise des repas.
Cette disposition vient compléter celle qui donne la possibilité à partir du 1er juillet 2021 aux établissements de restauration dite « commerciale » et aux débits de boisson de proposer à leur clientèle sous forme de « doggy bag » lesdits aliments non consommés.
Elle ne s’applique pas, bien entendu, aux aliments et boissons faisant l’objet d’offre à volonté.
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