Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE2421 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sarles, Mme Louis, Mme Galliard-Minier, M. Perrot, M. Alauzet, M. Colas-Roy, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Clapot, Mme Riotton, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Meynier-Millefert, Mme Le Peih, Mme Calvez, Mme Le Feur, M. Delpon, M. Kerlogot, Mme Provendier.

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L’article L. 121‑3 du code la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L’impact environnemental du bien ou son origine naturelle. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental ou l’origine naturelle du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.

Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit ou son origine naturelle soit considéré comme une caractéristique substantielle du produit ou du service vendu. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendé par le droit et être considéré comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132‑2 du code de la consommation.

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