Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL403 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« articles »

insérer la référence :

« 705, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14 et à la dernière phrase de l’alinéa 16.

Exposé sommaire :

L’article 2 du projet de loi a pour objet de réduire la durée des enquêtes préliminaires à deux ans et, en cas de prolongation, à trois ans.

Le 6e alinéa prévoit un régime plus souple pour la criminalité et la délinquance organisées, relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Les durées maximales des enquêtes sont portées respectivement à trois ans et à cinq ans. Une telle dérogation est justifiée par la complexité des procédures en cause.

Entrent notamment dans cette catégorie les crimes et délits constituant des actes de terrorisme.

Le présent amendement a pour objet d’étendre ce régime aux infractions pour lesquelles une compétence concurrente a été attribuée au parquet national financier et au tribunal judiciaire de Paris par l’article 705 du code de procédure pénale.

Ces infractions nécessitent de la même manière des investigations complexes, pour lesquelles les délais de deux ans et de trois ans en cas de prolongation seraient insuffisants. A effectifs judiciaires constants, il serait illusoire de croire que l’ouverture d’informations à l’expiration de ces délais permettrait de résoudre une telle difficulté.

Dans la même logique, ces infractions feraient partie de celles pour lesquelles l’accès au contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire n’est pas de droit, en cas de présentation de la personne soupçonnée comme coupable des faits dans les médias (alinéa 14 de l’article 2). De la même manière, le refus du procureur de la République ou du procureur général de communiquer tout ou partie de la procédure, un an après l’interrogatoire de la personne en cause ou après une perquisition à son domicile, pourrait être opposé à cette dernière pendant une durée d’un an et non pas de six mois (alinéa 16 de l’article 2).

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