Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL413 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« De la procédure applicable aux crimes sériels, complexes et aux crimes non élucidés

« Chapitre Ier

« Compétences

« Art. 706‑183. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le juge d’instruction à ce même tribunal exercent, sur l’ensemble du territoire national, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale pour la poursuite et l’instruction des infractions suivantes : les crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3, à 222‑6, 222‑23, 222‑24 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes et ce à condition que ces derniers soient :

« 1° Des crimes pour lesquels l’action publique est toujours en mouvement et qui ne sont pas élucidés après 18 mois d’enquête, ou qui présentent une évidente complexité nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques ou exceptionnels ;
« 2° Des crimes qui présentent, soit par un ou plusieurs mis en cause communs, soit par des indices matériels, soit par un mode opératoire, soit par une multiplicité de victimes, un caractère sériel ;
« 3° Des crimes visés au 1° et 2° non prescrits ayant fait l’objet soit d’un classement sans suite, soit d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 706‑184. – Le juge d’instruction saisi d’une procédure relevant de l’article 706‑183 doit en informer le procureur de la République.

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑183, et le cas échéant d’office, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« Les parties ou leurs conseils peuvent eux aussi, par requête motivée, demander au procureur de la République la saisine du juge d’instruction de Paris.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de l’avis donné aux parties. Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 706‑185. Lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Art. 706‑185. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706‑184 peut, à l’exclusion de toute voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification à la requête du procureur de la République ou des parties à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne dans les huit jours suivant la date de réception du dossier le juge d’instruction chargé de suivre l’information. Le procureur de la République peut saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu à l’article 706‑184. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public. Il est également notifié aux parties.

« Art. 706‑186. – L’article 706 s’applique aux crimes visés à l’article 706‑183. La compétence de l’assistant spécialisé, officier de police judiciaire, s’étend à l’ensemble du territoire national.

« Chapitre II

« Procédure

« Art. 706‑187. – Le juge d’instruction de Paris peut être saisi par le procureur de la République d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑183 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »

Exposé sommaire :

L’article 10 (I, 6°) du projet de loi propose de modifier l'article 706-74 du code de procédure pénale pour permettre l’application des techniques d'enquête particulières, propres à la criminalité en bande organisée, aux crimes de meurtres, de tortures et d'actes de barbarie, de viols ou d'enlèvements et de séquestrations, lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée, à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes.

Le Conseil d'État, dans son avis du 8 avril 2021, estime qu'une spécialisation s'inscrit dans l'objectif de bonne administration de la justice et est de nature à renforcer l'efficacité et la cohérence de la réponse pénale aux crimes sériels.

L’étude d’impact relève qu’en l’état actuel, le code de procédure pénale ne prévoit aucune compétence territoriale dérogatoire en ce qui concerne les crimes sériels commis par un même auteur, dans des temps et des lieux différents, sur différentes victimes, malgré la complexité de ces dossiers.

Elle souligne la nécessité de légiférer notamment en raison de la charge des cabinets d'instruction et des mutations des magistrats qui pénalisent le traitement de certains dossiers criminels particuliers, suivis sur un temps long.

Elle souligne encore la nécessité d’une centralisation de ces procédures complexes, avec une spécialisation des magistrats et des greffiers ainsi que l'instauration d'une temporalité compatible avec le traitement de ce contentieux, qui permette de procéder à des rapprochements entre dossiers par recoupement des renseignements recueillis sur le mode opératoire, le lieu et la date des faits.

Enfin, elle souligne la nécessité de fixer dans la loi le principe d'un regroupement des procédures par hypothèses complexes que sont les crimes de meurtre, de tortures et actes de barbarie, de viol ou d'enlèvement et de séquestration, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes, afin d'en permettre le traitement efficace par l'autorité judiciaire.

Par ailleurs, il convient d’observer qu’une série de crimes, susceptibles de constituer des crimes sériels, n'est que l'addition de plusieurs crimes non élucidés. Il est donc impératif d'inclure dans cette évolution législative les crimes non élucidés. La découverte ou la mise en évidence de crimes sériels nécessite l’exploitation de procédures à l’abandon, de crimes irrésolus ou d’affaire complexes.

Le présent amendement vise à la création d'un pôle national, spécialisé dans le traitement des crimes sériels, complexes ou non élucidés. Il met en place un traitement national centralisé de ces crimes, qui est donc alternatif aux dispositions du projet de loi, rappelées plus haut, qui confient ce traitement aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

La création d'un pôle unique national présenterait les avantages suivants :

- Possibilité de faire des liens entre les procédures complexes ou non élucidées disséminées sur le territoire national ;

- Centralisation de toutes les procédures atypiques en un seul lieu géré par des personnels dédiés compétents et stables ;

- Création d'un point de contact unique pour l'entraide judiciaire européenne et internationale concernant cette catégorie de procédures ;

- Plus grande réactivité faisant obstacle à la prescription de l'action publique ou à des actions en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice ;

- Rationalisation des coûts tant en personnel qu'en moyens matériels ;

- Meilleur accueil des victimes ;

- Adaptation de l’appareil judiciaire à ce type de criminalité susceptible de se déployer sans limite géographique.

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