Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL245 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL49 )

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Teissier, M. Reda, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais.

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Après le mot :

« psychoactives »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Exposé sommaire :

L’article 1er permet de déroger à l’article 122-1 du code pénal, dans un article distinct, pour le cas où la consommation par l’auteur de produits psychoactifs a été réalisée dans le dessein
de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission. Selon l'étude d'impact, il s'agit de l’hypothèse où l’auteur consomme des stupéfiants ou produits psychoactifs pour « se donner du courage».

Le champ d'exclusion de l'irresponsabilité pénale est trop restreint, même si l’article 2 insère dans le code pénal deux nouvelles infractions, réprimant le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l’alcool, en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire ou des violences sur autrui.

Le présent amendement propose donc de supprimer les termes "dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature, ou d’en faciliter la commission», pour prévoir expressément, dès l'article 122‑1‑1, qu'une intoxication volontaire ne peut permettre d’échapper à toute responsabilité pénale.

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