Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL249 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL55 )

Publié le 10 septembre 2021 par : M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, Mme Louwagie, M. Vatin, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Teissier, M. Reda, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, Mme Beauvais.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui ».

Exposé sommaire :

L’article 2 réprime le fait pour une personne de consommer des produits psychoactifs, comme des stupéfiants ou de l’alcool, en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a provoqué un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire ou des violences sur autrui.

Cette rédaction est trop restrictive, le présent amendement propose par conséquent de supprimer la disposition prévoyant que l'individu doit avoir connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.