Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 16A (Irrecevable)

Publié le 28 septembre 2021 par : Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Viry, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin.

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Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, neuvième, douzième, treizième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. » ;

2° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2022 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2022, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2022, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2023 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2017, 2018, 2019 et 2020, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2023, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2023 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2021 ayant déjà donné lieu à attribution. »

Exposé sommaire :

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’État. Il représente la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement.

Cette dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements est destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA que ces derniers supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. Les collectivités et leurs groupements ne sont effectivement pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

Trois régimes de versements du FCTVA coexistent, selon que le versement a lieu l’année de réalisation des dépenses, l’année suivant les dépenses, ou selon le régime de droit commun, deux ans après l’exécution des dépenses.

Le droit commun prévoit effectivement que l’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année. Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.

Des exceptions ont été prévues. D’abord, pour les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées la même année.

Surtout, les lois de finances rectificatives pour 2009 et la loi de finances initiale pour 2010 ont prévu que certaines collectivités territoriales pourraient bénéficier, à titre permanent, d’un versement du FCTVA dès l’année précédente, dans le cadre du plan de relance pour l’économie. Pour bénéficier de la pérennisation de ce régime dérogatoire, les bénéficiaires du fonds devaient respecter un engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur les quatre années précédentes.

Ce mécanisme de versement anticipé du FCTVA concerne actuellement plus de 20.000 bénéficiaires du fonds sur plus de 57.000.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du versement anticipé du fonds de compensation pour la TVA aux communes et intercommunalités n’ayant pu s’inscrire en 2008‑2009 dans le dispositif exceptionnel du plan de relance.

Le mécanisme de versement anticipé du FCTVA pourrait dorénavant s’appliquer aux collectivités territoriales qui s’engageraient en 2022 à réaliser des dépenses d’investissement supérieures aux exercices précédents afin de contribuer à la relance de notre économie.

Il serait effectivement intéressant d’associer les collectivités locales à l’effort de relance aux côtés du plan de relance de l’État de 100 milliards d’euros.

Cette occasion de pouvoir bénéficier du versement anticipé du fonds de compensation est également particulièrement attendu par de nombreuses collectivités.

Celles n’ayant pas adhéré au plan de relance pour l’économie en 2009 et 2010 continuent effectivement de relever du régime de droit commun. Celui-ci conduit à ce que les dépenses éligibles au FCTVA soient celles de la pénultième année (N-2) au contraire de l’autre régime, plus favorable, qui rend éligibles les dépenses de la dernière année (N-1).

Une telle mesure est de nature à stimuler l’investissement public local à un moment où cela apparaît comme nécessaire.

Elle n’obérerait par ailleurs pas les finances communales et intercommunales et favoriserait singulièrement, au contraire, l’investissement public local dans les territoires où il est actuellement trop faible.

En outre, cet amendement vise à corriger plusieurs erreurs rédactionnelles au sein du sixième alinéa de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales.

En premier lieu, l’article 43 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a inséré un alinéa au sein de l’article susmentionné sans procéder à la coordination rédactionnelle nécessaire au premier alinéa du II de cet article.

Ensuite, l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est également venu ajouter des alinéas à l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales sans procéder aux coordinations rédactionnelles nécessaires au premier alinéa du II de ce dernier article.

En outre, l’article 3 de l’ordonnance n° 2012‑1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a ajouté une nouvelle catégorie de collectivités pouvant bénéficier d’un régime dérogatoire à celui mentionné au premier alinéa du II de l’article L1615‑6 du CGCT sans en faire mention au sein de cet alinéa.

Un tel oubli a été réitéré avec l’ajout de dispositions dérogatoires par l’article 23 de l’ordonnance n° 2014‑1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon ; l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et l’article 8 de l’ordonnance n° 2015‑1630 du 10 décembre 2015 susmentionnée.

A l’occasion des modifications ultérieures de l’article L1615‑6 du code général des collectivités territoriales, ces différentes erreurs rédactionnelles n’ont pas été corrigées. Le II de cet amendement veille à rectifier ces oublis.

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