Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3466C (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Bergé, Mme Degois, Mme Valérie Petit, Mme Leguille-Balloy, Mme Magnier, Mme Valetta Ardisson, Mme Firmin Le Bodo, M. Besson-Moreau, Mme Provendier, Mme Piron, Mme Tanguy, M. Kasbarian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La mise en place du marché carbone vise à ce que les entreprises très polluantes soient pénalisées et que, a contrario, les entreprises peu polluantes soient favorisées au regard de leurs vertus écologiques.

Cependant, certaines entreprises achètent à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettraient d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales.

Il est donc nécessaire d'accompagner financièrement les entreprises qui font le choix de soutenir des méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisées, gages d’un réel impact sur nos territoires.

Aussi, cet amendement vise à créer un crédit d’impôt réservé aux entreprises qui font le choix d’un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuiera sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la transition écologique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.