Protection des données personnelles — Texte n° 490

Amendement N° CL3 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CL52 )

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. David Habib, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Exposé sommaire :

Si l'exposé des motifs précise que les garanties juridiques mises en place tiennent compte des exigences du Conseil constitutionnel résultant de sa décision 2004-499 DC, cela ne semble absolument pas évident.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait considéré dans cette décision que : "s'agissant de l'objet et des conditions du mandat en cause, la disposition critiquée n'apporte pas ces précisions ; qu'elle est ambiguë quant aux infractions auxquelles s'applique le terme de « fraude » ; qu'elle laisse indéterminée la question de savoir dans quelle mesure les données traitées pourraient être partagées ou cédées, ou encore si pourraient y figurer des personnes sur lesquelles pèse la simple crainte qu'elles soient capables de commettre une infraction ; qu'elle ne dit rien sur les limites susceptibles d'être assignées à la conservation des mentions relatives aux condamnations ; qu'au regard de l'article 34 de la Constitution, toutes ces précisions ne sauraient être apportées par les seules autorisations délivrées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'en l'espèce et eu égard à la matière concernée, le législateur ne pouvait pas non plus se contenter, ainsi que le prévoit la disposition critiquée éclairée par les débats parlementaires, de poser une règle de principe et d'en renvoyer intégralement les modalités d'application à des lois futures ; que, par suite, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 est entaché d'incompétence négative ; »

La lecture comparée de ce considérant et des alinéas de l'article 11 permet de constater que les lacunes sanctionnées par le Conseil en 2004 entachent d'incompétence négative la présente disposition.

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