Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL799 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Clément, Mme Cariou, Mme Trisse, M. Gouttefarde, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Nadot, Mme O'Petit, Mme O, M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Dupont, Mme Rauch, M. Molac, M. Bothorel, Mme Pompili, M. Mbaye, Mme Yolaine de Courson, Mme Amadou, M. Kerlogot, Mme Kerbarh, Mme Granjus, Mme Rilhac, Mme Krimi, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Mörch.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 2° Après le mot : « qui », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est ainsi rédigée : « séjourne en France métropolitaine ne peut refuser d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, sauf s'il invoque un motif légitime. » »

Exposé sommaire :

Accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais et pour le confort de certains demandeurs d'asile en évitant un déplacement parfois fastidieux et coûteux. Les demandeurs verront leurs requêtes aboutir plus rapidement leur permettant ainsi une projection plus aisée. Néanmoins cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il apparaît nécessaire de prévoir, pour les publics qui le nécessitent selon leur histoire, leur parcours de vie, la possibilité de s'opposer aux audiences réalisées par un moyen de communication audiovisuelle afin que la défense du dossier et les recours éventuels soient effectués en présence.

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