Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL802 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Martin, M. Gouttefarde, Mme Rauch, Mme O, Mme Trisse, M. Nadot, Mme O'Petit, M. Clément, M. Cesarini, M. Gaillard, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Bothorel, Mme Pompili, Mme Riotton, M. Molac, M. Kerlogot, Mme Amadou, M. Mbaye, Mme Yolaine de Courson, Mme Kerbarh, Mme Granjus, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Krimi, Mme Mörch.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le sixième alinéa de l'article L. 213‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le requérant dont la présence, ou le déplacement, à l'audience représente une menace pour l'ordre public ne peut s'opposer à ce qu'elle soit réalisée par un moyen de communication audiovisuelle. » ;
« 2° L'article L. 222‑4 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 222‑4. – Lorsque l'autorité administrative propose au juge que l'audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier peut s'opposer à cette proposition sauf s'il représente une menace pour l'ordre public. En l'absence d'opposition, le juge décide de la tenue de cette audience. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » ;
« 2°bis La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222‑6 est ainsi rédigée :
« « Lorsque l'autorité administrative propose au juge que l'audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l'étranger dans une langue qu'il comprend. Ce dernier peut s'opposer à cette proposition sauf s'il représente une menace pour l'ordre public. En l'absence d'opposition, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, décide de la tenue de cette audience. Cette dernière se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 222‑4. » ; ».

Exposé sommaire :

Une audience par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L'oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l'appréciation d'un dossier et d'une situation.

Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d'asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d'un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu'elles représentent une menace manifeste pour l'ordre public, auquel cas la personne intéressée n'aura pas le choix de la vidéo-audience.

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