Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL266 (Retiré)

Publié le 8 mai 2018 par : Mme Lasserre-David, Mme Elimas, Mme Florennes, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Poueyto, Mme Gallerneau.

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« L'article L. 212-9 du code du sport est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Les personnes exploitant un établissement proposant des activités physiques et sportives sont tenues de déclarer les bénévoles auxquels elles font appel auprès des services départementaux chargés de la cohésion sociale.
« Les bénévoles concernés par cette obligation de déclaration sont ceux qui assurent des missions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité sportive ou d'entrainement des sportifs, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, au sein d'un établissement proposant des activités physiques et sportives.
« « Un décret précise les modalités d'application du présent article. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à imposer aux établissements proposant des activités physiques et sportives de déclarer les bénévoles auxquels elles font appel, et ce, quel que soit leur mission, auprès des services départementaux chargés de la cohésion sociale.

Les retours d'expériences, dont disposent les associations de prévention de risques pédophiles en milieu sportif et d'aide aux victimes, laissent apparaître que les prédateurs sexuels sollicitent bien souvent des missions d'éducateurs sportifs leur permettant d'être au contact de sportifs mineurs au travers de fonctions d'encadrement.

Dans le but de prévenir de tels risques, les éducateurs sportifs, professionnels comme bénévoles, sont soumis à la même obligation d'honorabilité. Cependant, si cette condition est étroitement contrôlée par les services préfectoraux à l'occasion de la délivrance des cartes d'éducateurs sportifs professionnels, elle ne trouve aucune traduction concrète vis-à-vis des éducateurs sportifs bénévoles.

Afin de lutter contre un phénomène qui est loin d'être isolé, il est indispensable de prévenir les situations dans lesquelles des personnes condamnées au titre de crimes ou délits prévus par les dispositions du code pénal, peuvent être autorisées à encadrer bénévolement des mineurs au sein de clubs sportifs.

Tel est l'objet du présent amendement qui tend à créer une obligation de déclaration des encadrants sportifs bénévoles auprès des services de la cohésion sociale dans le département, à l'image de ce qui existe déjà pour l'accueil collectif des mineurs via l'application TAM (Téléprocédure d'accueil des mineurs), laissant aux clubs sportifs la responsabilité de tirer les conséquences d'un manquement à l'obligation d'honorabilité d'un de ses éducateurs sportifs bénévoles.

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