Protection des données personnelles — Texte n° 809

Amendement N° CL1 (Adopté)

Publié le 9 avril 2018 par : M. Gosselin, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 1 du chapitre II de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 7‑1. – En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans.
« Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur.
« Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. »

Exposé sommaire :

Selon le Règlement européen (RGPD), tout traitement de données personnelles concernant des mineurs de moins de 16 ans doit être soumis au consentement préalable du titulaire de l'autorité parentale mais il prévoit que les états membres peuvent descendre jusqu'à l'âge de 13 ans (l'âge de consentement en Espagne et en République Tchèque est de 13 ans pour l'accès à certains services de l'information).

Toutefois, lors de nos auditions, beaucoup d'acteurs ont rappelé l'« hypocrisie » de cet âge invoquant que les mineurs de moins de 16 ans s'inscriront quand même sur les réseaux sociaux bafouant ces dispositions. Si l'âge de 13 ans semble trop jeune pour ne pas bénéficier du consentement de l'autorité parentale, l'âge de 15 ans, calqué sur l'âge de la majorité sexuelle, semble un bon compromis.

Lors de l'examen du texte au Sénat, la commission des lois a décidé de supprimer l'article introduit par l'Assemblée, qui abaissé à 15 ans, l'âge à partir duquel le responsable d'un traitement de données peut se fonder sur le consentement autonome d'un mineur dans le cadre d'une offre directe de services de la société de l'information.

Cet amendement vise donc à rétablir l'article supprimé par le Sénat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.