Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2398 (Adopté)

(1 amendement identique : CE2814 )

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.

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L'article L. 215‑7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toute convention avec l'État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.
« Le règlement intérieur de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété définit les modalités d'alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l'exécution conforme par une SACICAP des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et second alinéas.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux premier et second alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d'une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété :
« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d'instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature, dans toutes entités ;
« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apports partiels d'actif ou apport, concernant toutes entités ;
« 3° Transferts d'actifs incorporels.
« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l'opération.
« La réalisation indirecte d'une opération visée au cinquième alinéa s'entend d'une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens des dispositions de l'article L 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées au 1°.
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215‑1‑2 du code de la construction et de l'habitation par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété.
« À ce titre, elle passe, le cas échéant, toute convention avec l'État définissant les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article L. 215‑1‑2, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
« Lorsqu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété n'utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa de l'article L. 215‑1‑2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et avec l'accord de l'autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215‑1‑2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article. »

Exposé sommaire :

La section 3 de l'article L. 215 du code de la construction et de l'habitation (CCH) définit les attributions et le fonctionnement de l'Union d'Economie Sociale pour l'Accession à la Propriété (PROCIVIS UES-AP) régie par le titre II bis de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Or, à travers la réforme intervenue en 2006, l'État a engagé les SACICAP à développer de façon significative des missions sociales dans le cadre de conventions pluriannuelles d'engagement. L'État souhaite une mise en œuvre coordonnée des activités des SACICAP afin de couvrir de façon homogène l'ensemble du territoire national tout en continuant à s'adapter aux dynamiques territoriales spécifiques qui constitue la force du réseau.

Or les possibilités de contrôle sont à ce jour limitées aux activités régies par les conventions signées avec l'État ce qui restreint considérablement la capacité de contrôler l'ensemble des activités des SACICAP.

Il est par conséquent nécessaire de renforcer les prérogatives de l'UES-AP en tant qu'organe fédéral du réseau en matière de contrôle des activités des SACICAP et de sanction. L'amendement prévoit ainsi que PROCIVIS UES-AP soit doté d'une capacité d'intervention préventive et corrective qui devra être définie dans son règlement intérieur. Ces prérogatives doivent permettre le respect par toutes les SACICAP des engagements conventionnels de l'UES-AP avec l'État et les organismes publics et para-publics.

Par ailleurs les modalités de délivrance des avis préalables conformes par le conseil d'administration de PROCIVIS UES-AP sont précisées et mises en concordance avec la pratique dudit conseil.

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