Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 902

Amendement N° 1189 (Retiré)

Publié le 18 mai 2018 par : M. Terlier, Mme Blanc, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, M. Folliot.

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Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et accords-cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également une clause relative aux modalités de règlement des différends portant mention obligatoire qu'en cas d'échec de la médiation définie conformément aux dispositions de l'article L. 631‑28. Il appartient à la partie la plus diligente de soumettre ce différend devant le tribunal compétent.
« Les parties peuvent toujours prévoir une clause dérogatoire aux règles de compétence territoriale à la condition d'être claire, apparente et convenue entre tous les signataires du contrat. »

Exposé sommaire :

Les modes alternatifs de règlement des conflits et l'arbitrage figurent dans de nombreux modèles de contrats. Pourtant, lorsqu'un litige survient au cours de la période contractuelle, il n'est pas toujours aisé de les mettre en œuvre. L'un ou l'autre des cocontractants peut alors, en méconnaissance de telles clauses, préférer aller directement devant les tribunaux ou ne pas ester en justice.

Ce risque est d'autant plus prégnant en matière agricole où la relation contractuelle peut apparaitre déséquilibrée entre un producteur pas nécessairement averti des « pratiques » et « règles » de nature commerciale et un acheteur souvent plus aguerri et donc plus professionnel.

Aussi enfin de rééquilibrer cette situation, qui peut s'avérer défavorable, à l'une ou l'autre des parties, il parait essentiel, comme la pratique le prouve dans la rédaction de contrats commerciaux, d'ériger en obligation l'insertion dans le contrat de la clause relative aux modalités de règlement des litiges.

Cette clause n'ayant pour seule fin de rappeler aux parties que la médiation n'est pas l'unique recours dont elles disposent et dès lors si le différend persiste après la médiation et qu'il existe un intérêt la partie ayant donc intérêt a le droit de se défendre devant un magistrat, en saisissant le tribunal

Cet amendement vise donc à faire figurer clairement et expressément un principe afin que chacune des parties se rassure de ses droits et ne subisse pas l'écueil du « complexe à saisir » un tribunal

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