Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1509 (Sort indéfini)

Publié le 5 juillet 2018 par : M. Larrivé, Mme Le Grip.

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Rédiger ainsi cet article :

« La Constitution est ainsi modifiée :
« 1° Les deux derniers alinéas de l’article 68‑1 sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont jugés par un tribunal qui comprend un membre du Conseil d’État, trois magistrats du siège à la Cour de cassation et un membre de la Cour des comptes, élus par leurs assemblées respectives.
« Le tribunal élit son président parmi les magistrats de la Cour de cassation.
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine du tribunal.
« Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office le tribunal sur avis conforme de la commission des requêtes.
« Le tribunal est lié par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
« Cette loi organique peut fixer les conditions dans lesquelles :
« - Le tribunal connaît des faits connexes aux infractions commises par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions ;
« - La responsabilité pénale des co-auteurs et des complices est mise en cause pour les faits reprochés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. » ;
« 2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés. »

Exposé sommaire :

Au regard du caractère très spécifique des actes accomplis dans l’exercice de fonctions gouvernementales, notamment ceux qui s’inscrivent dans des processus complexes de choix de politiques publiques, le dispositif proposé par le projet de loi constitutionnelle aurait des conséquences de nature à compromettre le bon fonctionnement des institutions : en faisant juger une politique publique par un tribunal pénal de droit commun, il n’assurerait pas le respect du principe de séparation des pouvoirs.

Aussi, le présent amendement propose que l’actuelle Cour de justice soit remplacée par une juridiction spécialisée composée de juges professionnels, issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, et dont les attributions pourraient s’étendre aux infractions connexes commises par les ministres, voire aux infractions commises par les co-auteurs ou les complices.

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