Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL713 (Non soutenu)

Publié le 27 juin 2018 par : M. Clément, Mme Krimi, Mme Wonner, Mme Bagarry.

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Après l'article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé :

« Art. 47‑3. – Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat entendent chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi d'exécution budgétaire et d'approbation des comptes de l'État, les ministres chargés de l'exécution des lois dont elles ont eu à connaître, afin qu'ils présentent l'état de l'application de ces lois. »

Exposé sommaire :

Si l'élaboration de la loi peut résulter d'une procédure longue, son application est parfois ralentie pendant plusieurs mois voire plusieurs années par l'absence de publication des mesures d'application réglementaires.

Afin de contrôler la bonne application de la loi, le Parlement doit pouvoir évaluer chaque année la publication des mesures réglementaires prévues dans les textes. Chaque ministère doit être capable de rendre compte de l'avancement de l'application des lois dont il a la charge ainsi que de l'évolution des indicateurs prévus lors de la phase d'examen en commission ou par la loi elle-même.

L'audition annuelle remplit un objectif de meilleure information du Parlement. Les mesures réglementaires d'application des lois sont non seulement trop tardivement publiées, mais elles peuvent également répondre à une chronologie peu satisfaisante par rapport aux priorités établies par le législateur. Les parlementaires pourraient ainsi définir avec le ministre auditionné le calendrier de publication des décrets. Cela serait également l'occasion, pour le ministre, de faire part d'éventuelles difficultés qui nécessiteraient, le cas échéant, une nouvelle intervention du législateur.

Ce compte-rendu régulier devant le Parlement inciterait en outre le Gouvernement à accélérer la mise en œuvre des dispositions réglementaires. À défaut, il se retrouverait en difficulté pour justifier, devant les deux chambres, l'absence d'avancement de la publication des décrets.

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