Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL106 (Retiré)

Publié le 19 juillet 2017 par : Mme de Sarnez, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales et de la vie politique par l'obtention de prêts, avances ou garanties.

Ce dispositif peut prendre la forme d'une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d'un mécanisme spécifique de financement. L'ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l'impartialité des décisions prises, en vue d'assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Exposé sommaire :

Le financement de la vie politique ne doit pas être dépendant de la bonne volonté des banques de consentir ou non un prêt. Leur appréciation du risque de crédit, pour légitime qu'elle soit, ne saurait empêcher que des candidats ou partis politiques dont la représentativité n'est pas contestée soient tributaires de l'accord de banques privées pour pouvoir concourir au suffrage des Français. Le risque financier ou lié à la réputation opposé par de nombreux établissements financiers ne doit pas faire obstacle à une candidature dont l'immense majorité des Français, quel que soit leur vote, estimerait la présence au scrutin légitime.

En conséquence, il est proposé de réintégrer dans la loi l'article 12 tel qu'il avait été proposé par le Gouvernement, qui serait ainsi habilité à créer par ordonnance une Banque de la démocratie. Celle-ci pourra être un établissement doté de la personnalité morale, être adossée à un établissement de crédit existant ou prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique, dont la mission sera de consentir des prêts, avances ou garanties, sur la base de critères transparents permettant d'apprécier la solvabilité du parti ou du candidat, tels que le patrimoine détenu par le parti ou un mécanisme de caution par des particuliers sympathisants, de manière à préserver le bon usage des deniers publics. Sa gouvernance et les mécanismes d'octroi de prêt, avances ou garanties seront indépendants de toute pression de l'autorité politique.

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