Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL97 (Adopté)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Après l'article 1er de l'ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, il est inséré un article 1erbis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Tout membre d'un gouvernement doit avoir fait l'objet, avant sa nomination officielle, d'une vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire.
« À l'issu de ce contrôle, toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire présentant au moins une condamnation pour un crime ou un délit ne peut être nommée.
« Le délai de contrôle ne peut excéder 48 heures. »

Exposé sommaire :

Exposé sommaire

Garantir que les membres d'un Gouvernement sont exempts de toute condamnation pénale délictuelle ou criminelle apparait essentiel à l'objectif poursuivi par le présent projet de loi organique de renforcer les exigences de transparence et de probité des hommes qui incarnent et exercent les pouvoirs de ses institutions.

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