Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 109 (Retiré)

Publié le 22 septembre 2017 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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À l'alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« qui peut se saisir prioritairement et décider d'une perquisition judiciaire, »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de garantir la primauté des perquisitions judiciaires lorsqu'elles sont possibles afin de judiciariser les situations et les individus intéressés le plus tôt possible, objectif que partagent les services de renseignement, les forces de l'ordre ainsi que les magistrats.

Permettre au procureur de la République de Paris de décider d'une perquisition, en application de ces attributions prévues par le code de procédure pénale et notamment par l'article 39‑3 dudit code, lorsqu'il est informé pour avis, d'une saisine du juge des libertés et de la détention, par le représentant de l'État ou le préfet, aux fins d'une « visite et saisie » préventive, réaffirme la prééminence du juge judiciaire.

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