Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3036C (Retiré)

(1 amendement identique : 3467C )

Publié le 12 novembre 2020 par : Mme Cattelot, M. Viry, M. Mazars, M. Thiébaut, Mme Gayte, M. Brun, M. Borowczyk, Mme Tuffnell.

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L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Après le Ibis, il est inséré un Iter ainsi rédigé :

« Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication de fibres, de fils, de supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel et de vêtements non déjà soumis à la taxe affectée aux actions du Comité de développement et de promotion économique.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l’industrie de la mode, du textile et de l’habillement, dénommé Centre technique du textile-habillement.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France de la mode, du textile et de l’habillement ;
« 2° À l’occasion de l’importation de vêtements et de textiles, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fabrication des vêtements et des textiles soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du Ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les fibres, les fils, les supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;
« 3° Pour les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel, n’entrent pas dans l’assiette les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel transformés au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie, ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.
« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;
« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent au Centre technique du textile-habillement, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2021.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du Ministre chargé de l’industrie.
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « I bis » est remplacée par la référence : « Iter ».

b) Le I est ainsi modifié :

– À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots : « le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et le Centre technique du textile-habillement ».

– À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots » : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et du Centre technique du textile-habillement ».

– Au neuvième alinéa, les références : « et Ibis » sont remplacées par les références : I, Ibis et Iter ;

c) Au premier et au troisième alinéa du II, la référence : « et I bis » est remplacée par les références : «, I bis et I ter ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer une taxe affectée à l’Institut Français du textile et de l’Habillement (IFTH) le centre technique de la mode, du textile et de l’habillement. La création d’une taxe affectée en faveur de l'IFTH est un facteur de lisibilité et de garantie du financement de celui-ci. L'IFTH œuvre notamment en faveur de la filière de la mode, du textile et de l’habillement, qui représente un potentiel de croissance important pour les prochaines années. Il convient donc d’assurer la pérennité du financement de l’IFTH.

Cet amendement fait suite au rapport que j’ai remis au Premier ministre l'année dernière portant notamment sur l’organisation, les missions et financements des CTI et CPDE dans lequel nous avons souligné la nécessité pour les CTI-CPDE d’avoir un système de financement uniforme et cohérent par le biais des taxes affectés.

Cette logique s’est appliquée à tous les centres aujourd’hui hormis l’IFTH. Il est également nécessaire de mettre en œuvre cette réforme pour l’IFTH afin d’assurer un accompagnement serein et pérenne de sa filière.

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