Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 60 (Retiré)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Cloarec-Le Nabour, M. Pellois, Mme Mauborgne, Mme Degois, M. de Rugy, M. Templier, Mme Robert, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, Mme Brulebois, Mme Hammerer, Mme Motin, Mme Vignon, Mme Ali, Mme Limon, M. Michels, M. Baichère, Mme Le Feur, Mme Vanceunebrock, Mme Pételle, M. Perea, M. Zulesi, M. Martin.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 2 (consulter les débats)

L’article L. 4151‑6 du code de la santé publique est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à faire fonction d’aide-soignant dès la validation de leur deuxième année.
« Les modalités d’application du présent III sont définies par voie réglementaire.
« IV. – Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à faire fonction d’auxiliaire de puériculture dès la validation de leur troisième année.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir la possibilité aux étudiantes et étudiants sages-femmes en deuxième année (DFGSMa2) d’obtenir une équivalence d’aide-soignant, et aux étudiantes et étudiants sages-femmes en troisième année (DFGSMa3) d’obtenir une équivalence d’auxiliaire de puériculture. Cela leur permettrait de réaliser des remplacements nécessaires à certains services de gynécologie-obstétrique ou de pédiatrie lors de la crise ou durant les congés estivaux.

Ces dispositions visent également à répondre à un vide juridique en la matière. Les fonctions d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont très encadrées, et leur exercice est conditionné. A ce jour, il n’existe aucun texte prévoyant les modalités de recrutement des étudiants sages-femmes pour exercer ces fonctions. Il est à noter que l’article 26 de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture, prévoit des modalités d’équivalence d’obtention du diplôme. Autrefois, un DE d’auxiliaire de puériculture pouvait être délivré, sur demande, aux étudiants sages-femmes ayant suivi leurs études dans le cadre du programme des études défini par l’arrêté du 11 décembre 2001. Mais, cet arrêté ne cadre plus les études de maïeutique, qui sont aujourd’hui cadrées par l’arrêté du 19 juillet 2011 pour le grade licence et du 11 mars 2013 pour le grade master et l'équivalence n'a donc plus d'existence réglementaire.

Les étudiantes et étudiants peuvent, toutefois, être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture si, et seulement si, l’Agence Régionale de Santé et les Centres Hospitaliers les y autorisent, mais les disparités d’accès selon les territoires demeurent trop fortes.

La non-reconnaissance officielle de telles possibilités entraîne des risques sur les conditions de travail des élèves (rémunérations différenciées, responsabilité civile, dépassement de compétences), il semble ainsi important de les encadrer.

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