Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1025 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Teissier, M. Pauget, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le choix d’un projet éducatif par les personnes responsables de l’enfant, sous réserve qu’elles justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre un peu de liberté aux parents dans le choix d’instruction de leurs enfants. Il s’agit de créer un nouveau motif d’autorisation : celui du choix d’un projet éducatif, sans contrevenir à l’intérêt supérieur de l’enfant, notion que nous partageons tous.

Ce motif permet toujours de répondre aux exigences du projet de loi : la lutte contre le dévoiement de l’instruction en famille par des familles défendant un islam politique, radical et séparatiste.

Pour autant, elle permet de répondre aux attentes d’un grand nombre de parents pratiquant l’instruction en famille pour des motivations pédagogiques et aux exigences de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ainsi, des parents qui souhaitent construire un projet de vie de famille en instruisant leur enfant à la maison, dans le cadre d’une éducation différente de celle proposée par les établissements publics, privés sous contrat et privés hors contrat, doivent conserver le droit de le faire, en accord avec l’article 371-1 du code civil qui leur garantit l’autorité parentale et le droit de choisir l’éducation de leurs enfants. Tant que cette éducation et les méthodes pédagogiques de l’instruction permettent à l’enfant d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, il n’y a pas de raison d’interdire le choix de l’instruction en famille pour raison éducative.

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