Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 15 (Rejeté)

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.

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Au début de l’article 34 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf motif déterminant d’intérêt général, la loi ne dispose que pour l’avenir. »

Exposé sommaire :

Trop souvent, les textes de loi adoptés par le Parlement ont une portée rétroactive. Ceci ne facilite ni la sécurité juridique ni la stabilité de notre droit. Il convient donc ici de reprendre la proposition formulée par le Comité Balladur lors de la précédente révision constitutionnelle en érigeant en principe constitutionnel la non-rétroactivité de la loi.

En effet, trop souvent, les textes de loi adoptés par le Parlement ont une portée rétroactive. Ceci ne facilite ni la sécurité juridique ni la stabilité de notre droit.

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