Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement — Texte n° 3787

Amendement N° 27 (Rejeté)

(1 amendement identique : 301 )

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Door, Mme Genevard, M. Kamardine, M. Menuel, M. Meyer, M. Parigi, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss.

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L’article 24 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les conditions d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article. »

Exposé sommaire :

Lors de la rédaction de notre texte suprême en 1958, le constituant n’a pas voulu rompre avec une pratique constante depuis 1791 : l’absence de la détermination du mode de scrutin pour l’élection des membres de la première chambre dans le texte constitutionnel.

Malgré plusieurs voix dissonantes, dont celles de René Capitant, Michel Debré et du comité consultatif constitutionnel, le texte de 1958 renvoie, en vertu de son article 34, à la loi la détermination du régime électoral des assemblées parlementaires.

C’est dans cadre que l’ordonnance du 13 octobre 1958 a instauré, pour les élections législatives, un scrutin uninominal à deux tours dans le cadre de circonscriptions électorales.

Le choix de ce mode de scrutin en 1958 s’est inscrit dans la logique du parlementarisme rationnalisé, dont l’objectif était de permettre l’émergence de majorités fortes permettant de constituer des gouvernements stables capables de mettre en œuvre un programme politique pour la durée d’une législature, sans être tributaires de coalitions parlementaires fragiles qui avaient été la cause de l’instabilité ministérielle et de la faillite institutionnelle de la IVème république.

Ce mode de scrutin n’a été remis en cause que par la loi du 10 juillet 1985, qui, pour des raisons de pure stratégie politique, a institué le scrutin proportionnel à un tour dans le cadre de circonscriptions départementales. Le résultat en fut d’ailleurs éloquent, puisque la force politique qui avait obtenu la majorité des suffrages (44,6 %) n’a disposé que d’une majorité de deux sièges à l’Assemblée nationale.

Si le scrutin majoritaire est la norme depuis son rétablissement par la loi du 11 juillet 1986, il apparait, en dépit de ses qualités, menacé, dans une perspective similaire à celle qui avait conduit à l’adoption de la loi du 11 juillet 1985.

L’engagement n° 48 du candidat socialiste à l’élection présidentielle de 2012 prévoyait l’instauration d’une dose de proportionnelle pour les prochaines élections législatives. Un projet de loi devrait être présenté, faisant suite à plusieurs modifications ou tentatives de modifications des règles électorales de l’actuelle majorité dont les motivations étaient uniquement politiques 4.

L’exécutif a décidé, en sus de la réduction du nombre de parlementaire qui figure dans la loi organique, d’introduire pour les prochaines élections législatives une dose de proportionnelle.

Cette perspective nous semble dangereuse pour la stabilité des institutions, et il convient au contraire de réaffirmer le mode de scrutin majoritaire pour les élections législatives et même de le garantir en l’inscrivant dans le texte constitutionnel.

Le scrutin majoritaire à deux tours est, en effet, le seul qui corresponde à nos institutions. Il permet aux Français de décider eux-mêmes de manière claire qui exercera les responsabilités. Il rend possible la Constitution de majorités claires et non tributaires de négociations entre un parti disposant d’une majorité relative et plusieurs petits partis capables de faire et de défaire une majorité ou d’imposer des points de vue minoritaires en raison de leur rôle charnière.

Le scrutin uninominal pour les législatives crée en outre entre le député et les habitants de sa circonscription un lien direct, tant au moment de l’élection, qu’au cours du mandat et bien évidemment à l’issue de celui-ci. L’élection législative permet au citoyen d’exercer un choix, mais aussi un contrôle direct de son représentant.

Le député est ainsi, de par sa proximité avec sa circonscription, et de par son statut d’élu national l’élu capable de représenter ses électeurs et d’enrichir la loi en l’adaptant aux réalités concrètes grâce à sa connaissance du terrain.

La proportionnelle ne permet pas cela et la modification envisagée par l’actuelle majorité avec une part de proportionnelle pour les département comptant plus de onze députés (Proposition de loi de M. Patrick Mignola du 9 février 2021 visant à introduire une dose de proportionnelle lors des élections législatives) créerait inévitablement deux classes d’élus : ceux qui auront été élus sur leur nom et des élus hors-sol qui se seront fait porter par une étiquette qu’ils auront négociée au sein des appareils politiques en récompense d’un parcours militant.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les élections législatives.

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