Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 160 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 26 36 85 )

Publié le 5 juin 2018 par : M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Juanico, Mme Manin, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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Supprimer les alinéas 12 à 14.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les alinéas créant la nouvelle procédure de référé créée pour les périodes électorales.

Dans son avis rendu public le 3 mai dernier, le Conseil d'État a souligné les difficultés de cette nouvelle procédure, celles tenant à son objet même (les « faits constituant de fausses informations » sont délicats à qualifier juridiquement, à plus forte raison lorsque le juge saisi doit statuer à brefs délais et sans que soit nécessairement mis en cause l'auteur des contenus litigieux), celles ayant trait à son « efficacité incertaine », la réponse du juge des référés, aussi rapide soit-elle, risquant d'intervenir trop tard, eu égard à la vitesse de la propagation des fausses informations, voire à contre-temps.

Ce nouveau référé est susceptible de causer beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résoudra

C'est à celui qui invoque l'existence d'une fausse information d'en rapporter la preuve : or bien souvent cette démonstration est très difficile, voire impossible quand il s'agit d'établir des faits négatifs.

Il sera très probablement inefficace en raison de la vitesse à laquelle se propagent les fausses informations sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques. alors que les exemples de déstabilisation par des 'fake news' lors de la dernière campagne présidentielle en France sont nombreux, force est de constater que l'adoption de cette proposition de loi n'aurait en rien empêché leur propagation.

L'effet de ce texte ne sera-t-il pas contraire à l'objectif poursuivi ou affiché ? faire appel à un juge des référés qui devra se prononcer en 48 heures pourra avoir un effet inverse à l'objectif recherché : qualifier une information de fausse, et par là même lui donner une plus grande publicité, lui donne un bon coup de pouce et élargit encore sa diffusion. La procédure du référé serait alors contreproductive

Il pourrait devenir un outil dangereux portant atteinte à la liberté d'expression et de la presse : une dérive de l'interprétation de la notion de « fausses informations » donnerait la possibilité aux candidats d'empêcher la sortie d'informations dérangeantes en période électorale et de repousser l'ouverture d'une enquête ?

Un autre risque est une atteinte à la protection des sources. Si une personne attaque un média sur la foi d'une information publiée durant la campagne éléctorale, le journaliste est en droit d'opposer le secret des sources. Que fera le juge ? obliger le journaliste à révéler ses sources ou ne pas trancher la question ? Est-ce à la justice d'interdire une information ?

Ce laps de temps très court, 48 h, est insuffisant pour mener les investigations nécessaires. Aussi, le risque que la décision du juge ne s'apparente in fine à de la censure est important.

Le juge devra se prononcer sur l'altération de la sincérité du scrutin alors même qu'il n'a pas encore eu lieu. il sera compliqué de prendre une décision a priori.

Il y a un risque d'instrumentalisation des ordonnances du juge : si le juge des référés annonce qu'il ne peut pas vérifier qu'une information est fausse, cela ne veut pas dire qu'elle est vraie. Mais il se peut qu'avec un simple délai de 48h, il ait à rejeter des référés, faute de pouvoir se positionner. les diffuseurs de l'information pourraient alors se targuer de la décision du juge qui n'a pas pu préciser la nature de l'information en question.

L'autre risque, c'est l'utilisation de la procédure elle-même à des fins de communication politique : un candidat pourra faire un référé tout en sachant qu'il perdra derrière, ce qui se fait déjà beaucoup en communication politique avec les attaques en diffamation par exemple.

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