Intervention de Brigitte Kuster

Séance en hémicycle du jeudi 7 juin 2018 à 21h30
Lutte contre la manipulation de l'information — Discussion générale commune

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBrigitte Kuster :

Monsieur le président, madame la ministre de la culture, madame, monsieur les rapporteurs, chers collègues, d'entrée, deux questions très simples se posent à nous concernant ce texte sur la manipulation de l'information. D'abord, faut-il légiférer ? Et si tel est le cas, sommes-nous absolument certains que les bénéfices de la loi dépassent de loin les dérives qu'elle est susceptible d'occasionner ? Par « dérives », je veux parler d'atteintes à la liberté d'expression ou à celle de commercer, rien de moins. À cette question, je réponds oui. Oui, parce que l'actualité a montré que nos démocraties sont des colosses aux pieds d'argile face aux entreprises de désinformation massive. Oui, parce que les technologies à l'oeuvre rendent notre arsenal juridique inefficace, quand il n'est pas simplement inopérant. Oui, parce que ce texte a pour objectif d'empêcher l'insécurité d'un scrutin national.

La « manipulation de l'information », terme ô combien plus approprié que celui de « fausses informations » pour intituler ce texte, excède de loin le cadre plus conventionnel de la diffamation ou de l'injure publique auquel nous sommes habitués. Car, en réalité, il est moins question ici de l'auteur de la fausse information que de celui qui la diffuse et la propage. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut en priorité légiférer pour encadrer les pratiques commerciales des plateformes, et j'insiste sur le terme « commerciales ». Ce qui est d'abord en cause, et c'est là que se noue le malentendu autour de ce texte, comme nous l'avons constaté cet après-midi, ce n'est pas l'information stricto sensu, mais c'est ce qui se fait passer pour de l'information – ce qui est tout autre chose. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité des citoyens à distinguer ce qui relève d'une véritable information et ce qui renvoie à un contenu d'information promotionnel. Ce qui est en jeu, c'est que le travail d'un journaliste ne se situe plus sur le même plan que celui d'un opérateur dont l'objectif n'est pas d'informer, mais de convaincre par des biais qui ne sont pas transparents.

La loi doit-elle interdire les contenus d'information sponsorisés ? Non. Il n'en a d'ailleurs jamais été question. Mais doit-elle obliger les plateformes à dévoiler l'identité de ceux qui les payent pour diffuser ces contenus ? C'est évident. Au fond, ce qui se joue ici, ce n'est pas la censure de l'information – rien ne serait plus terrible dans le pays d'Albert Londres, Joseph Kessel et Émile Zola – mais l'information juste et loyale des citoyens pendant la période très spécifique des élections nationales.

Cela étant dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et les vraies difficultés ne font que commencer. La première et principale d'entre elles réside dans la tentative de définir la notion de « fausse information ». Non seulement il est inquiétant – pour ne pas dire plus – que le Parlement s'érige en censeur de ce qui est vrai ou ne l'est pas, mais c'est parfaitement inutile et même contreproductif au regard des buts que vous poursuivez. En quoi cette définition – et notamment les notions d'éléments vérifiables et de vraisemblance – renforce-t-elle la capacité du juge à sanctionner un manquement aux obligations de transparence ou à constater le caractère massif, artificiel et de mauvaise foi de la diffusion d'une information manipulée ? En rien, absolument en rien. À l'inverse, une interprétation extensive de cette définition constituerait à coup sûr une menace contre la liberté d'expression. Dès lors, à quoi bon persister dans cette voie qui dénature manifestement l'intention initiale de ce texte ?

Ma seconde inquiétude concerne le rôle du CSA – Conseil supérieur de l'audiovisuel – , véritable cheville ouvrière de la réforme. Des évolutions intéressantes ont été apportées en commission, notamment s'agissant de son pouvoir de recommandation. Mais l'essentiel est ailleurs. Le CSA se voit confier des pouvoirs importants à l'égard des opérateurs sous l'influence d'un État étranger. Et qui dit pouvoirs forts, dit cadre juridique strict. Or, force est de constater qu'en l'état, le texte expose le CSA à d'importantes difficultés d'interprétation. Je pense notamment à la notion d' « altération de la sincérité du scrutin », qui non seulement est extrêmement difficile à prouver, mais ne relève en rien de ses compétences. Ce type de fragilité juridique est susceptible de rendre le contrôle inopérant.

Pour conclure, mon inquiétude porte moins sur le risque d'atteinte à la liberté d'expression, signalé sur de nombreux bancs de cet hémicycle mais qu'une lecture attentive de la loi permet très largement de dissiper, que sur la véritable efficacité de ces dispositions. Mais face à un phénomène massif qui pose à la démocratie – et à nous-mêmes, élus de la nation – un défi qui n'en est qu'à ses débuts, je suis convaincue qu'il nous faut apporter une réponse forte. Cette proposition de loi n'est sans doute pas la panacée, ni l'alpha et l'oméga, mais une tentative plus ou moins habile de combattre la propagation de la désinformation, en tout cas une tentative que je ne peux, à titre personnel, balayer d'un revers de la main.

1 commentaire :

Le 13/06/2018 à 09:09, Laïc1 a dit :

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" Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité des citoyens à distinguer ce qui relève d'une véritable information et ce qui renvoie à un contenu d'information promotionnel. "

Sur la laïcité, on roule les citoyens français dans la farine, et ce depuis 1989, avec l'affaire des 3 collégiennes voilées exclues du collège Gabriel Havez de Creil.

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